L’incinération des déchets végétaux

Les règles relatives à l’usage du feu sont fixées par les articles 25 à 26 du règlement départemental pour la prévention de la pollution de l’air et des incendies de forêts adopté par arrêté préfectoral du 16 juin 2023 et modifié par arrêté préfectoral du 11 septembre 2025.

1°/ Le brûlage des déchets verts

Le règlement départemental pour la prévention de la pollution de l’air et des incendies de forêts fixe un principe d’interdiction totale de brûlage des déchets verts sur l’ensemble du département. Les filières de valorisation des déchets verts doivent être privilégiées (broyage, paillage, compostage, mise en déchetterie). Certains brûlages de végétaux sont toutefois tolérés en l’absence de solutions alternatives.

Les dérogations listées ci-dessous ne concernent que les particuliers :

(Annexe 5 ).

 Aucune dérogation ne peut être accordée aux collectivités ou aux professionnels (entreprises d’espaces verts et paysagistes notamment).

– le brûlage doit être réalisé par le propriétaire ou un ayant-droit dûment mandaté

– le brûlage doit être réalisé entre 10h00 et 16h00

– les brûlages en tas ou cordons ne peuvent être réalisés qu’après établissement d’une place à feu dégagée de toute végétation et accessible à un véhicule incendie

– le brûlage ne doit pas être effectué s’il existe des risques de propagation du feu et notamment si la force du vent est supérieure à 5 m/s ou 20 km/h

– le personnel et les moyens nécessaires à enrayer tout incendie échappant au contrôle doivent être présents sur place pendant toute la durée du brûlage et jusqu’à l’extinction complète.

Ces brûlages sont interdits dans l’un ou l’autre des cas suivants :

– niveaux de risque modéré (du 1er mars au 30 septembre), sévère, très sévère ou exceptionnel

– épisode de pollution de l’air ambiant

– mesure d’interdiction prise par le maire pour des raisons de sécurité ou de salubrité.

 Brûlages des déchets verts agricoles et forestiers

En l’absence de solution alternative, les brûlages sont tolérés en période de risque faible (du 1er octobre au dernier jour du mois de février). Les conditions suivantes doivent être respectées :

– le brûlage doit être déclaré en mairie par écrit et au minimum cinq jours avant la date prévue

– le brûlage doit être réalisé par le propriétaire ou un ayant-droit dûment mandaté

– le brûlage doit être réalisé entre 10h00 et 16h00

– les brûlages en tas ou cordons ne peuvent être réalisés qu’après établissement d’une place à feu dégagée de toute végétation et accessible à un véhicule incendie

– le brûlage ne doit pas être effectué s’il existe des risques de propagation du feu et notamment si la force du vent est supérieure à 5 m/s ou 20 km/h

– le personnel et les moyens nécessaires à enrayer tout incendie échappant au contrôle doivent être présents sur place pendant toute la durée du brûlage et jusqu’à l’extinction complète.

Ces brûlages sont interdits dans l’un ou l’autre des cas suivants :

– niveaux de risque modéré (1er mars au 30 septembre), sévère, très sévère ou exceptionnel

– épisode de pollution de l’air ambiant

– mesure d’interdiction prise par le maire pour des raisons de sécurité ou de salubrité.

Cas particulier des brûlages de résidus de cultures

Des règles relatives à la PAC peuvent s’appliquer. Pour ce type de brûlage, rapprochez-vous de la Direction Départementale des Territoires.

Cas particulier des écobuages

Ce type de brûlage est soumis à autorisation préfectorale (Annexe 9)

Ces brûlages sont interdits dans l’un ou l’autre des cas suivants :

– niveaux de risque modéré (du 1er mars au 30 septembre), sévère, très sévère ou exceptionnel

– épisode de pollution de l’air ambiant

– mesure d’interdiction prise par le maire pour des raisons de sécurité ou de salubrité

Aucune dérogation aux règles énoncées ci-dessus ne peut être accordée sauf situation très exceptionnelle dont le caractère d’urgence impérative sera dûment justifié par demande adressée à la préfecture. A noter : un arbre tombé suite à un coup de vent n’est pas un motif exceptionnel ou d’urgence (Annexe 4).